OGM, Transparence et nous

Nos démocraties sont en danger via les verrouillages de la commission européenne (qui, il faut le rappeler, est tout sauf mandatée démocratiquement par les peuples de l’Union) en matière d’informations des citoyens de la communauté. La France lui emboite le pas, en lui préconisant même de les limiter au maximum pour réduire la résistance montante.

Dans le feuilleton OGM qui nous occupe actuellement, il est un élément fondamental illustré par la controverse opposant l’UE et la Suède sur le dossier d’un maÏs de Monsanto ; cet élément c’est la transparence ou le droit des citoyens d’accéder librement à l’information.

Il faut rappeler que l’article 25 de la Directive OGM, TRANSPARENCE, et UE Européenne sur les OGM
 [1]
stipule que dès lors qu’un pays, où une demande de mise sur le marché a été déposée, accorde, à la demande du fabricant, le caractère de confidentialité à certaines
informations, les autres pays membres sont tenus d’appliquer cette confidentialité dans la gestion de ce produit sur leur territoire.

Cette disposition est en opposition avec un principe fondamental solidement implanté dans l’histoire, la culture et les pratiques politiques de la Suède : le libre accès aux informations.
En 1994, lors des négociations en vue de son adhésion à l’UE, la Suède avait clairement réaffirmé ce principe, ainsi que sa détermination à le maintenir, dut il s’opposer à la réglementation des autres pays membres.
C’est donc vers la Suède que, en 2005, Greenpeace s’est tourné pour obtenir des documents confidentiels sur ce maïs, après avoir essuyé un refus de la part des Pays Bas, pays qui avait agréé la demande de confidentialité de Monsanto sur certaines informations afférant à ce maïs. Sur plainte de la firme, la Commission Européenne a donc sommé la Suède de s’expliquer avant le 15 novembre sur ce qu’elle qualifie de « fuite » et sur la façon dont elle entend transcrire la Directive 2001-18, spécialement sur la question de confidentialité, dans sa législation nationale.
Le gouvernement suédois, n’a, pour l’heure, montré aucun signe, et il faut s’en réjouir, de vouloir renoncer à sa tradition de transparence et de respect de ses citoyens.

Il est difficile de ne pas faire le rapprochement avec la note du gouvernement Chirac demandant, en 2005, à la Commission Européenne, de mettre à l’ordre du jour la révision
de l’article 25 de la Directive, dans l’intention de restreindre l’accès du public aux informations, notamment aux résultats des tests de toxicité, au motif que :
« de telles communications fondées sur des données brutes et études
isolées utilisées dans le cadre d’évaluation des risques, sont
susceptibles d’entacher la confiance de l’opinion publique dans le
processus de gestion du risque, mais également de nuire à la position
concurrentielle de l’entreprise. »

Nous sommes bien là dans un des plus importants conflits du 21ème siècle,
la bataille des entreprises géantes contre la démocratie, mais au-delà, ce qui est en question dans ce différent, c’est l’aptitude d’un état à défendre ses traditions, fussent elles culturelles,
politiques, ou simplement alimentaires, au sein d’une Union Européenne nivélatrice de spécificités nationales.

Sources : J.O. des Communautés européennes ; UEOBSERVER, Bruxelles.

Lili B. octobre 2007

Notes

[1Directive 2001/18.
Partie D, article 25 : Confidentialité

  1. ) La Commission et les autorités compétentes ne divulguent à des tiers aucune information confidentielle qui leur serait notifiée ou qui ferait l’objet d’un échange d’information au titre de la présente directive et ils protègent les droits de propriété intellectuelle afférents aux données
    reçues.
  2. ) Le notifiant peut indiquer quelles ont les informations contenues dans les notifications effectuées en application de la présente directive dont la divulgation pourrait nuire à sa position concurrentielle et qui devraient donc être traitées de façon confidentielle. Dans de tels cas, une justification vérifiable doit être apportée.
  3. ) Après consultation avec le notifiant, l’autorité compétente décide quelles sont les informations qui resteront confidentielles et elle en informe le notifiant .
  4. ) En aucun cas, les informations suivantes, lesquelles sont présentées conformément aux articles 6,7,8,13,17, 20 ou 23, ne peuvent rester confidentielles :
    • description générale du ou des OGM, nom et adresse du notifiant, but de la dissémination, lieu de la dissémination et utilisations prévues.
    • méthode et plans de surveillance du ou des OGM et d’intervention en cas d’urgence.
    • évaluation des risques pour l’environnement.
  5. ) Si, pour quelque raison que ce soit, le notifiant retire sa notification, les autorités compétentes et la Commission doivent respecter le caractère confidentiel des informations fournies.